C-26, r. 275 - Règlement sur les élections au Conseil d’administration de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec

Texte complet
28. Après avoir examiné toutes les enveloppes intérieures, le secrétaire ouvre celles jugées conformes et en retire les bulletins de vote.
Le secrétaire rejette un bulletin de vote:
1°  qui a été marqué en faveur de plus de candidats qu’il n’y en a à élire;
2°  qui n’est pas certifié par le secrétaire ou qui n’a pas été fourni par lui;
3°  qui porte une marque permettant d’identifier l’électeur;
4°  qui a été marqué en faveur d’une personne qui n’est pas candidate;
5°  qui n’a pas été marqué;
6°  qui a été marqué ailleurs que dans l’espace prévu;
7°  qui porte des inscriptions fantaisistes ou injurieuses.
D. 777-93, a. 28; Décision 2010-07-16, a. 11.